Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Suspension de l’instance – effet de l’arbitrage
99(1)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou à leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives, la suspension d’une instance accordée par toute cour compétente pour faciliter un arbitrage n’empêche pas la prise de mesures sous le régime de la présente loi à l’une quelconque des fins suivantes :
a) enregistrer une revendication de privilège;
b) donner une revendication de privilège;
c) prévenir l’extinction d’un privilège;
d) conserver le bien-fonds ou l’amélioration grevé par un privilège, ou les deux, ou conserver tout domaine ou intérêt sur le bien-fonds ou l’amélioration;
e) conserver tout fonds ou toute sûreté grevé par un privilège.
99(2)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou à leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives, lorsque le contrat ou le sous-contrat au titre duquel une personne revendique un privilège renferme une disposition relative à l’arbitrage, la prise d’une mesure quelconque décrite au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation de cette personne à son droit à l’arbitrage d’un différend que prévoit le contrat ou le sous-contrat.
99(3)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives :
a) une action pour exercer un privilège introduite par une personne qui revendique un privilège au titre d’un contrat ou d’un sous-contrat qui ne prévoit pas l’arbitrage n’est pas suspendue par l’introduction ou la continuation d’un arbitrage entre d’autres parties en rapport à une question qui traite en tout ou en partie de l’objet de l’action;
b) aucune ordonnance de suspension de l’action visée à l’alinéa a) ne peut être rendue uniquement en raison de l’introduction ou de la continuation d’un arbitrage entre d’autres parties en rapport à une question qui traite en tout ou en partie de l’objet de l’action.
Suspension de l’instance – effet de l’arbitrage
99(1)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou à leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives, la suspension d’une instance accordée par toute cour compétente pour faciliter un arbitrage n’empêche pas la prise de mesures sous le régime de la présente loi à l’une quelconque des fins suivantes :
a) enregistrer une revendication de privilège;
b) donner une revendication de privilège;
c) prévenir l’extinction d’un privilège;
d) conserver le bien-fonds ou l’amélioration grevé par un privilège, ou les deux, ou conserver tout domaine ou intérêt sur le bien-fonds ou l’amélioration;
e) conserver tout fonds ou toute sûreté grevé par un privilège.
99(2)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou à leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives, lorsque le contrat ou le sous-contrat au titre duquel une personne revendique un privilège renferme une disposition relative à l’arbitrage, la prise d’une mesure quelconque décrite au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation de cette personne à son droit à l’arbitrage d’un différend que prévoit le contrat ou le sous-contrat.
99(3)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives :
a) une action pour exercer un privilège introduite par une personne qui revendique un privilège au titre d’un contrat ou d’un sous-contrat qui ne prévoit pas l’arbitrage n’est pas suspendue par l’introduction ou la continuation d’un arbitrage entre d’autres parties en rapport à une question qui traite en tout ou en partie de l’objet de l’action;
b) aucune ordonnance de suspension de l’action visée à l’alinéa a) ne peut être rendue uniquement en raison de l’introduction ou de la continuation d’un arbitrage entre d’autres parties en rapport à une question qui traite en tout ou en partie de l’objet de l’action.