99(2)Par dérogation à la
Loi sur l’arbitrage ou à la
Loi sur l’arbitrage commercial international ou à leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives, lorsque le contrat ou le sous-contrat au titre duquel une personne revendique un privilège renferme une disposition relative à l’arbitrage, la prise d’une mesure quelconque décrite au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation de cette personne à son droit à l’arbitrage d’un différend que prévoit le contrat ou le sous-contrat.